L’interpellation de Marcel Libama a suscité de vives réactions. Pourtant, loin des procès d’intention et des slogans militants, les faits révèlent une réalité juridique claire. Lorsque la grève se transforme en obstruction, le droit cède la place au pénal.
Contrairement à certaines affirmations, l’interpellation de Marcel Libama ne relève ni d’une répression syndicale ni d’un règlement de comptes politique. Elle s’inscrit dans le cadre strict d’une procédure judiciaire fondée sur des faits matériellement établis.
Sur le terrain, des actes précis ont été constatés, blocage de l’accès à un établissement public, pressions exercées sur des agents non-grévistes et entrave au fonctionnement normal du service. Ces faits ne relèvent ni de l’opinion ni de la revendication sociale. Ils constituent des infractions prévues et réprimées par la loi.
Le droit de grève, garanti par la Constitution gabonaise, n’est pas un droit sans limites. Il coexiste avec une autre liberté fondamentale, la liberté du travail. Empêcher un agent d’accéder à son poste, quelle que soit la cause invoquée, constitue une violation de cette liberté.
Le cadre juridique est sans ambiguïté. Le Code du travail, en son article 382, sanctionne toute entrave à la liberté du travail. Le Code pénal, à l’article 314, réprime les actes d’obstruction et de contrainte. La circulaire de mai 2021 encadrant l’exercice du droit de grève interdit formellement tout piquet bloquant l’accès à un service public et prévoit des poursuites en cas de violation.
Pire encore, un élément essentiel est souvent passé sous silence. Marcel Libama est retraité. Il n’est plus agent public en activité, ne subit aucune retenue salariale et n’encourt aucune sanction administrative personnelle. Juridiquement, il est donc étranger au service concerné. Dès lors, son intervention dans le fonctionnement d’un service public actif ne relève plus du syndicalisme, mais constitue une intrusion.
Une question se pose donc. Accepterait-on qu’un ancien salarié, plusieurs années après son départ, revienne bloquer l’accès à son ancienne entreprise au nom d’un combat qui ne le concerne plus directement ?
Dans une République fondée sur l’État de droit, la grève demeure un droit fondamental. Mais lorsqu’elle se mue en obstruction, elle change de nature. Car si la revendication est légitime, l’entrave, elle, reste un délit.
Jean 1er
